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Larticle R. 600-5 du code de lâurbanisme dĂ©finit dĂ©sormais un rĂ©gime dĂ©rogatoire au code de justice administrative pour les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions d'occupation ou d'utilisation du sol dĂ©livrĂ©es en application du code de lâurbanisme. Il dispose que : "Par dĂ©rogation Ă l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans prĂ©judice de
ArticleR* 422-2 du code de l'urbanisme (Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010, article 5) Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422
Contentieuxde lâurbanisme Droit de l'urbanisme Droit public gĂ©nĂ©ral Art. L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de lâurbanisme â Notification du recours â Partie perdante 4 juin 2021 4 juin 2021 Camille Morot Aucun commentaire frais irrĂ©pĂ©tibles , Mesure de rĂ©gularisation , notification , partie perdante , R. 600-1 , RĂ©gularisation , sursis Ă statuer
6001-2 du code de l'urbanisme: « Une personne autre que l'Ătat, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable Ă former un recours pour excĂšs de pouvoir contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager que si la construction, l'amĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă affecter directement les
ArticleR*600-1 Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007 Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 4 () JORF 7 mai 2000 en vigueur le
Site Gratuit De Rencontre Non Payant. Cour Administrative dâAppel de Marseille N° 15MA00027 InĂ©dit au recueil Lebon 9Ăšme chambre â formation Ă 3 M. PORTAIL, prĂ©sident M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur M. ROUX, rapporteur public TAOUMI, avocat lecture du vendredi 1 juillet 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1301360, M. F⊠DâŠa demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes dâannuler lâarrĂȘtĂ© du 30 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă M. G⊠pour la rĂ©alisation dâun » abri jardin . Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1401250, M. F⊠DâŠ, M. et Mme AâŠDâŠ, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes dâannuler lâarrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă M. G⊠pour la rĂ©alisation de travaux sur une construction initialement autorisĂ©e par le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1301360, 1401250 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de NĂźmes a joint ces affaires et a rejetĂ© ces demandes. ProcĂ©dure devant la Cour Par une requĂȘte, des piĂšces et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s le 6 janvier 2015, le 14 janvier 2015 et le 17 fĂ©vrier 2016, M. F⊠DâŠ, M. et Mme AâŠDâŠ, reprĂ©sentĂ©s par Me CâŠ, demandent Ă la Cour 1° dâannuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 6 novembre 2014 ; 2° dâannuler lâarrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 et lâarrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; 3° de mettre Ă la charge de la commune de Goudargues une somme de 2 500 euros au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que Sâagissant de la recevabilitĂ© de leur demande devant le tribunal administratif â ils ont intĂ©rĂȘt Ă demander lâannulation des permis de construire attaquĂ©s ; â leurs demandes de premiĂšre instance ne sont pas tardives ; â ils justifient de lâaccomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle R. 600-1 du code de justice administrative ; â lâexception de lâautoritĂ© attachĂ©e au jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010, ayant rejetĂ© la demande de M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠnâest pas fondĂ©e ; Sâagissant de la lĂ©galitĂ© des permis de construire attaquĂ©s â le dossier de demande du permis de construire initial ne comporte aucun Ă©lĂ©ment permettant dâapprĂ©cier lâinsertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et comporte des photographies ne permettant pas de situer le terrain dans son environnement lointain, en mĂ©connaissance des alinĂ©as b, c et d de lâarticle R. 431-10 du code de lâurbanisme ; â le permis de construire a Ă©tĂ© obtenu par fraude car il concerne non un abri de jardin mais une maisonnette destinĂ©e Ă la location ; â la construction projetĂ©e ne pouvait pas lĂ©galement ĂȘtre autorisĂ©e sans le dĂ©pĂŽt dâun permis de construire de rĂ©gularisation, portant sur la construction existant sur le terrain, qui nâa pas Ă©tĂ©, elle-mĂȘme, lĂ©galement autorisĂ©e ; â le projet nâest pas raccordĂ© Ă un dispositif de traitement et dâĂ©vacuation des eaux usĂ©es, en mĂ©connaissance de lâarticle NC4 du plan dâoccupation des sols. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 24 juin 2015 et 29 fĂ©vrier 2016, la commune de Goudargues, reprĂ©sentĂ©e par la SCP Margall-dâAlbenas conclut au rejet de la requĂȘte et Ă la mise Ă la charge des requĂ©rants dâune somme de 1 500 euros sur le fondement de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que â les moyens invoquĂ©s par M. F⊠DâŠĂ lâencontre du permis de construire du 30 juin 2008 mĂ©connaissent lâautoritĂ© attachĂ©e Ă la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; â la demande de M. F⊠DâŠest tardive ; â les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme qui nâont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă lâadresse en Allemagne du pĂ©titionnaire, telle quâelle est mentionnĂ©e sur le permis de construire sont irrĂ©guliĂšres ; â les moyens soulevĂ©s par M. D⊠ne sont pas fondĂ©s. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 30 juin 2015 et 23 mars 2016, M. E⊠GâŠ, reprĂ©sentĂ© par la SCP Coudurier et Chamsky, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă la mise Ă la charge des requĂ©rants dâune somme de 5 000 euros sur le fondement de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que â les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme nâayant pas Ă©tĂ© respectĂ©s en appel, lâappel nâest pas recevable ; â les demandes de premiĂšre instance mĂ©connaissent lâautoritĂ© attachĂ©e Ă la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; â les demandeurs ne justifient pas dâun intĂ©rĂȘt suffisant pour agir Ă lâencontre des permis de construire attaquĂ©s, au regard des exigences de lâarticle L. 600-1-2 du code de lâurbanisme ; â la demande de M. et Mme D⊠du 21 mai 2013 est tardive. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu â le code de lâurbanisme ; â le code de justice administrative. Le prĂ©sident de la Cour a dĂ©signĂ© M. Portail en application de lâarticle R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de lâaudience. Ont Ă©tĂ© entendu au cours de lâaudience publique. â le rapport de M. Argoud, â les conclusions de M. Roux, rapporteur public, â et les observations de Me C⊠reprĂ©sentant les requĂ©rants et celles de Me J⊠reprĂ©sentant la commune de Goudargues. 1. ConsidĂ©rant que, par un arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 dĂ©livrĂ© Ă M. G⊠concernant un » abri jardin , le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© lâĂ©dification dâune construction en pierre de 20 mĂštres carrĂ©s de surface de plancher comportant une terrasse couverte de 20 mĂštres carrĂ©s ; que par un arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014, dĂ©livrĂ© Ă M. GâŠ, le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© la modification dâune fenĂȘtre et de la toiture du projet autorisĂ© le 30 juin 2008, ainsi que la crĂ©ation dâun barbecue intĂ©rieur ; que M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠont demandĂ© lâannulation de lâarrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008, par une demande qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e par un jugement n° 0902488 du tribunal administratif du 26 novembre 2010, confirmĂ© par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n° 11MA00478 du 17 mars 2011 ; que sous le n° 1301360, M. F⊠DâŠa demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes dâannuler lâarrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 ; que sous le n° 1401250 M. F⊠DâŠ, M. et Mme A⊠et Marie-LaureDâŠ, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes dâannuler le permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; que le tribunal a joint ces demandes et les a rejetĂ© par un mĂȘme jugement ; que par une mĂȘme requĂȘte M. F⊠DâŠet M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠrelĂšvent appel de ce jugement ; que, dâune part, M. F⊠DâŠdoit ĂȘtre regardĂ© comme demandant Ă lâannulation du jugement en tant quâil a rejetĂ© ses conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire initial qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 13012390 et lâannulation de lâarrĂȘtĂ© du 30 juin 2008 et, dâautre part, M. F⊠DâŠet M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠdoivent ĂȘtre regardĂ©s comme demandant lâannulation du jugement en tant quâil a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 et lâannulation de lâarrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 ; Sur la recevabilitĂ© de la demande de premiĂšre instance de M. F⊠DâŠdirigĂ©e contre le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008 2. ConsidĂ©rant quâaux termes de lâarticle R. 600-2 du code de lâurbanisme » Le dĂ©lai de recours contentieux Ă lâencontre dâune dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou dâun permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir court Ă lâĂ©gard des tiers Ă compter du premier jour dâune pĂ©riode continue de deux mois dâaffichage sur le terrain des piĂšces mentionnĂ©es Ă lâarticle R. 424-15. » ; quâaux termes de lâarticle R. 424-15 du mĂȘme code » Mention du permis explicite ou tacite ⊠doit ĂȘtre affichĂ©e sur le terrain, de maniĂšre visible de lâextĂ©rieur, par les soins de son bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs la notification de lâarrĂȘtĂ© ou dĂšs la date Ă laquelle le permis tacite ⊠est acquis et pendant toute la durĂ©e du chantier ⊠/ Cet affichage mentionne Ă©galement lâobligation, prĂ©vue Ă peine dâirrecevabilitĂ© par lâarticle R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux Ă lâauteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ⊠» ; 3. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte des piĂšces du dossier, et en particulier de lâattestation Ă©tablie le 8 octobre 2009 par M. B⊠HâŠ, propriĂ©taire dâune rĂ©sidence secondaire Ă Goudargues, que le panneau dâaffichage du permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©placĂ© le 16 mai 2009 en front de rue, de maniĂšre Ă ĂȘtre visible de tout passant ; que M. H⊠atteste Ă©galement que le 21 mai 2009, suite Ă une conversation tĂ©lĂ©phonique avec M .GâŠ, il a complĂ©tĂ© le panneau dâaffichage du permis de construire avec lâindication de la surface du terrain, de la surface hors oeuvre et de la surface hors oeuvre nette autorisĂ©s par le permis de construire, ainsi que de la hauteur de la construction ; quâil atteste enfin que le 8 octobre 2009, le panneau dâaffichage est toujours en place ; que les consorts DâŠnâapportent aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă remettre en cause la sincĂ©ritĂ© de cette attestation ; que si lâaffichage comporte une erreur, en mentionnant que la date du permis de construire est le 9 juin 2008 alors quâil a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008, cette erreur, dans les circonstance de lâespĂšce, nâest pas de nature Ă vicier la rĂ©gularitĂ© de lâaffichage, dĂšs lors que les autres indications permettaient aux tiers dâidentifier le permis et que la consultation de ce dernier nâen a pas Ă©tĂ© rendue de ce fait plus difficile ; que le dĂ©lai de recours contre le permis de construire en litige Ă©tait dĂšs lors expirĂ© quand, par une demande enregistrĂ©e le 21 mai 2013 devant le tribunal administratif de NĂźmes, M. F⊠DâŠa demandĂ© lâannulation dudit permis de construire ; Sur la recevabilitĂ© de lâappel de M. F⊠DâŠet M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠĂ lâencontre du jugement en tant quâil a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 4. ConsidĂ©rant quâaux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă lâencontre dâun certificat dâurbanisme, dâune dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou dâun permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou lâauteur du recours est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au titulaire de lâautorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir. Lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date dâenvoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. » ; 5. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte des termes mĂȘmes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dont le but est dâalerter tant lâauteur dâune dĂ©cision dâurbanisme que son bĂ©nĂ©ficiaire de lâexistence dâun recours contentieux formĂ© contre cette dĂ©cision, dĂšs son introduction, que cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification est faite au titulaire de lâautorisation dĂ©signĂ© par lâacte attaquĂ©, Ă lâadresse qui y est mentionnĂ©e ; quâen revanche lorsque cette notification est accomplie Ă une autre adresse, elle ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant rĂ©guliĂšrement accomplie que sâil est Ă©tabli que son destinataire a effectivement rĂ©ceptionnĂ© le pli ; 6. ConsidĂ©rant quâil ressort des piĂšces du dossier que, dâune part, la notification du recours contentieux effectuĂ© par les consorts DâŠnâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă lâadresse mentionnĂ©e par lâautorisation dâurbanisme attaquĂ©e ; que, dâautre part, il ressort des piĂšces du dossier et notamment des allĂ©gations de M. G⊠qui ne sont pas contestĂ©es sur ce point, que la lettre de notification, qui a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă lâadresse du terrain dâassiette du projet nâa pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e par le destinataire ; que dans ces conditions, les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme ne peuvent pas ĂȘtre regardĂ©es comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©es ; que le pĂ©titionnaire est donc fondĂ© Ă soutenir que la requĂȘte dâappel est irrecevable ; quâelle doit donc ĂȘtre rejetĂ©e pour ce motif ; 7. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les consorts DâŠne sont pas fondĂ©s Ă se plaindre de ce que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a rejetĂ© leurs demandes ; En ce qui concerne lâappel du jugement relativement Ă la demande n° 1401250 8. ConsidĂ©rant que les dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă ce quâune quelconque somme soit mise sur leur fondement Ă la charge de la commune de Goudargues, qui nâa pas la qualitĂ© de partie perdante, au titre des frais exposĂ©s par les requĂ©rants et non compris dans les dĂ©pens ; que dans les circonstances de lâespĂšce, il nây a pas lieu, sur le mĂȘme fondement, de mettre Ă la charge des requĂ©rants une quelconque somme au titre des frais exposĂ©s, chacun par la commune et par M. G⊠et non compris dans les dĂ©pens ; D Ă C I D E Article 1er La requĂȘte de M. F⊠DâŠet de M. et Mme A⊠DâŠest rejetĂ©e. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par la commune de Goudargues et par M. G⊠sur le fondement de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă M. F⊠DâŠ, Ă M. A⊠DâŠ, Ă Mme I⊠DâŠ, Ă M. E⊠GâŠet Ă la commune de Goudargues. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs lâaudience du 17 juin 2016, oĂč siĂ©geaient â M. Portail, prĂ©sident-assesseur, prĂ©sident de la formation de jugement en application de lâarticle R. 222-26 du code de justice administrative, â Mme Busidan, premier conseiller, â M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. 3 547
Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă l'annulation ou Ă la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites Ă compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportĂ©e au 1er octobre 2007 par l'article 4 du dĂ©cret n° 2007-817 du 11 mai 2007.
Actions sur le document Article R*600-1 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă l'annulation ou Ă la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
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