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Larticle R. 600-5 du code de l’urbanisme dĂ©finit dĂ©sormais un rĂ©gime dĂ©rogatoire au code de justice administrative pour les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions d'occupation ou d'utilisation du sol dĂ©livrĂ©es en application du code de l’urbanisme. Il dispose que : "Par dĂ©rogation Ă  l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans prĂ©judice de ArticleR* 422-2 du code de l'urbanisme (DĂ©cret n° 2010-304 du 22 mars 2010, article 5) Le prĂ©fet est compĂ©tent pour dĂ©livrer le permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une dĂ©claration prĂ©alable dans les communes visĂ©es au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prĂ©vus par l'article L. 422 Contentieuxde l’urbanisme Droit de l'urbanisme Droit public gĂ©nĂ©ral Art. L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme – Notification du recours – Partie perdante 4 juin 2021 4 juin 2021 Camille Morot Aucun commentaire frais irrĂ©pĂ©tibles , Mesure de rĂ©gularisation , notification , partie perdante , R. 600-1 , RĂ©gularisation , sursis Ă  statuer 6001-2 du code de l'urbanisme: « Une personne autre que l'État, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable Ă  former un recours pour excĂšs de pouvoir contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager que si la construction, l'amĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă  affecter directement les ArticleR*600-1 Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007 ModifiĂ© par DĂ©cret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 4 () JORF 7 mai 2000 en vigueur le Site Gratuit De Rencontre Non Payant. Cour Administrative d’Appel de Marseille N° 15MA00027 InĂ©dit au recueil Lebon 9Ăšme chambre – formation Ă  3 M. PORTAIL, prĂ©sident M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur M. ROUX, rapporteur public TAOUMI, avocat lecture du vendredi 1 juillet 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1301360, M. F
 D
a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă  M. G
 pour la rĂ©alisation d’un » abri jardin . Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1401250, M. F
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, M. et Mme A
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, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă  M. G
 pour la rĂ©alisation de travaux sur une construction initialement autorisĂ©e par le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1301360, 1401250 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de NĂźmes a joint ces affaires et a rejetĂ© ces demandes. ProcĂ©dure devant la Cour Par une requĂȘte, des piĂšces et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s le 6 janvier 2015, le 14 janvier 2015 et le 17 fĂ©vrier 2016, M. F
 D
, M. et Mme A
D
, reprĂ©sentĂ©s par Me C
, demandent Ă  la Cour 1° d’annuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 6 novembre 2014 ; 2° d’annuler l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 et l’arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; 3° de mettre Ă  la charge de la commune de Goudargues une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que S’agissant de la recevabilitĂ© de leur demande devant le tribunal administratif – ils ont intĂ©rĂȘt Ă  demander l’annulation des permis de construire attaquĂ©s ; – leurs demandes de premiĂšre instance ne sont pas tardives ; – ils justifient de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; – l’exception de l’autoritĂ© attachĂ©e au jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010, ayant rejetĂ© la demande de M. et Mme A
 et Marie-Laure D
n’est pas fondĂ©e ; S’agissant de la lĂ©galitĂ© des permis de construire attaquĂ©s – le dossier de demande du permis de construire initial ne comporte aucun Ă©lĂ©ment permettant d’apprĂ©cier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et comporte des photographies ne permettant pas de situer le terrain dans son environnement lointain, en mĂ©connaissance des alinĂ©as b, c et d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; – le permis de construire a Ă©tĂ© obtenu par fraude car il concerne non un abri de jardin mais une maisonnette destinĂ©e Ă  la location ; – la construction projetĂ©e ne pouvait pas lĂ©galement ĂȘtre autorisĂ©e sans le dĂ©pĂŽt d’un permis de construire de rĂ©gularisation, portant sur la construction existant sur le terrain, qui n’a pas Ă©tĂ©, elle-mĂȘme, lĂ©galement autorisĂ©e ; – le projet n’est pas raccordĂ© Ă  un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usĂ©es, en mĂ©connaissance de l’article NC4 du plan d’occupation des sols. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 24 juin 2015 et 29 fĂ©vrier 2016, la commune de Goudargues, reprĂ©sentĂ©e par la SCP Margall-d’Albenas conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  la mise Ă  la charge des requĂ©rants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que – les moyens invoquĂ©s par M. F
 D
à l’encontre du permis de construire du 30 juin 2008 mĂ©connaissent l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; – la demande de M. F
 D
est tardive ; – les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă  l’adresse en Allemagne du pĂ©titionnaire, telle qu’elle est mentionnĂ©e sur le permis de construire sont irrĂ©guliĂšres ; – les moyens soulevĂ©s par M. D
 ne sont pas fondĂ©s. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 30 juin 2015 et 23 mars 2016, M. E
 G
, reprĂ©sentĂ© par la SCP Coudurier et Chamsky, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  la mise Ă  la charge des requĂ©rants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que – les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas Ă©tĂ© respectĂ©s en appel, l’appel n’est pas recevable ; – les demandes de premiĂšre instance mĂ©connaissent l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; – les demandeurs ne justifient pas d’un intĂ©rĂȘt suffisant pour agir Ă  l’encontre des permis de construire attaquĂ©s, au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; – la demande de M. et Mme D
 du 21 mai 2013 est tardive. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Le prĂ©sident de la Cour a dĂ©signĂ© M. Portail en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l’audience. Ont Ă©tĂ© entendu au cours de l’audience publique. – le rapport de M. Argoud, – les conclusions de M. Roux, rapporteur public, – et les observations de Me C
 reprĂ©sentant les requĂ©rants et celles de Me J
 reprĂ©sentant la commune de Goudargues. 1. ConsidĂ©rant que, par un arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 dĂ©livrĂ© Ă  M. G
 concernant un » abri jardin , le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© l’édification d’une construction en pierre de 20 mĂštres carrĂ©s de surface de plancher comportant une terrasse couverte de 20 mĂštres carrĂ©s ; que par un arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014, dĂ©livrĂ© Ă  M. G
, le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© la modification d’une fenĂȘtre et de la toiture du projet autorisĂ© le 30 juin 2008, ainsi que la crĂ©ation d’un barbecue intĂ©rieur ; que M. et Mme A
 et Marie-Laure D
ont demandĂ© l’annulation de l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008, par une demande qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e par un jugement n° 0902488 du tribunal administratif du 26 novembre 2010, confirmĂ© par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n° 11MA00478 du 17 mars 2011 ; que sous le n° 1301360, M. F
 D
a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 ; que sous le n° 1401250 M. F
 D
, M. et Mme A
 et Marie-LaureD
, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler le permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; que le tribunal a joint ces demandes et les a rejetĂ© par un mĂȘme jugement ; que par une mĂȘme requĂȘte M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
relĂšvent appel de ce jugement ; que, d’une part, M. F
 D
doit ĂȘtre regardĂ© comme demandant Ă  l’annulation du jugement en tant qu’il a rejetĂ© ses conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire initial qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 13012390 et l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008 et, d’autre part, M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
doivent ĂȘtre regardĂ©s comme demandant l’annulation du jugement en tant qu’il a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 et l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 ; Sur la recevabilitĂ© de la demande de premiĂšre instance de M. F
 D
dirigĂ©e contre le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008 2. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme » Le dĂ©lai de recours contentieux Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir court Ă  l’égard des tiers Ă  compter du premier jour d’une pĂ©riode continue de deux mois d’affichage sur le terrain des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du mĂȘme code » Mention du permis explicite ou tacite 
 doit ĂȘtre affichĂ©e sur le terrain, de maniĂšre visible de l’extĂ©rieur, par les soins de son bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs la notification de l’arrĂȘtĂ© ou dĂšs la date Ă  laquelle le permis tacite 
 est acquis et pendant toute la durĂ©e du chantier 
 / Cet affichage mentionne Ă©galement l’obligation, prĂ©vue Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis 
 » ; 3. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des piĂšces du dossier, et en particulier de l’attestation Ă©tablie le 8 octobre 2009 par M. B
 H
, propriĂ©taire d’une rĂ©sidence secondaire Ă  Goudargues, que le panneau d’affichage du permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©placĂ© le 16 mai 2009 en front de rue, de maniĂšre Ă  ĂȘtre visible de tout passant ; que M. H
 atteste Ă©galement que le 21 mai 2009, suite Ă  une conversation tĂ©lĂ©phonique avec M .G
, il a complĂ©tĂ© le panneau d’affichage du permis de construire avec l’indication de la surface du terrain, de la surface hors oeuvre et de la surface hors oeuvre nette autorisĂ©s par le permis de construire, ainsi que de la hauteur de la construction ; qu’il atteste enfin que le 8 octobre 2009, le panneau d’affichage est toujours en place ; que les consorts D
n’apportent aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  remettre en cause la sincĂ©ritĂ© de cette attestation ; que si l’affichage comporte une erreur, en mentionnant que la date du permis de construire est le 9 juin 2008 alors qu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008, cette erreur, dans les circonstance de l’espĂšce, n’est pas de nature Ă  vicier la rĂ©gularitĂ© de l’affichage, dĂšs lors que les autres indications permettaient aux tiers d’identifier le permis et que la consultation de ce dernier n’en a pas Ă©tĂ© rendue de ce fait plus difficile ; que le dĂ©lai de recours contre le permis de construire en litige Ă©tait dĂšs lors expirĂ© quand, par une demande enregistrĂ©e le 21 mai 2013 devant le tribunal administratif de NĂźmes, M. F
 D
a demandĂ© l’annulation dudit permis de construire ; Sur la recevabilitĂ© de l’appel de M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
à l’encontre du jugement en tant qu’il a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 4. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. » ; 5. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des termes mĂȘmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une dĂ©cision d’urbanisme que son bĂ©nĂ©ficiaire de l’existence d’un recours contentieux formĂ© contre cette dĂ©cision, dĂšs son introduction, que cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation dĂ©signĂ© par l’acte attaquĂ©, Ă  l’adresse qui y est mentionnĂ©e ; qu’en revanche lorsque cette notification est accomplie Ă  une autre adresse, elle ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant rĂ©guliĂšrement accomplie que s’il est Ă©tabli que son destinataire a effectivement rĂ©ceptionnĂ© le pli ; 6. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier que, d’une part, la notification du recours contentieux effectuĂ© par les consorts D
n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’adresse mentionnĂ©e par l’autorisation d’urbanisme attaquĂ©e ; que, d’autre part, il ressort des piĂšces du dossier et notamment des allĂ©gations de M. G
 qui ne sont pas contestĂ©es sur ce point, que la lettre de notification, qui a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă  l’adresse du terrain d’assiette du projet n’a pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e par le destinataire ; que dans ces conditions, les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent pas ĂȘtre regardĂ©es comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©es ; que le pĂ©titionnaire est donc fondĂ© Ă  soutenir que la requĂȘte d’appel est irrecevable ; qu’elle doit donc ĂȘtre rejetĂ©e pour ce motif ; 7. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les consorts D
ne sont pas fondĂ©s Ă  se plaindre de ce que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a rejetĂ© leurs demandes ; En ce qui concerne l’appel du jugement relativement Ă  la demande n° 1401250 8. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une quelconque somme soit mise sur leur fondement Ă  la charge de la commune de Goudargues, qui n’a pas la qualitĂ© de partie perdante, au titre des frais exposĂ©s par les requĂ©rants et non compris dans les dĂ©pens ; que dans les circonstances de l’espĂšce, il n’y a pas lieu, sur le mĂȘme fondement, de mettre Ă  la charge des requĂ©rants une quelconque somme au titre des frais exposĂ©s, chacun par la commune et par M. G
 et non compris dans les dĂ©pens ; D É C I D E Article 1er La requĂȘte de M. F
 D
et de M. et Mme A
 D
est rejetĂ©e. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par la commune de Goudargues et par M. G
 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă  M. F
 D
, Ă  M. A
 D
, Ă  Mme I
 D
, Ă  M. E
 G
et Ă  la commune de Goudargues. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l’audience du 17 juin 2016, oĂč siĂ©geaient – M. Portail, prĂ©sident-assesseur, prĂ©sident de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, – Mme Busidan, premier conseiller, – M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. 3 547 Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites Ă  compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportĂ©e au 1er octobre 2007 par l'article 4 du dĂ©cret n° 2007-817 du 11 mai 2007. Actions sur le document Article R*600-1 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

r 600 1 code de l urbanisme